Veille législative
- Loi du 11 février 2009 visant à appliquer au Luxembourg le Règlement CE n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer et le Règlement CE n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement de petits litiges.
- Le Règlement n°1896/2006 permet le recouvrement de créances trans-frontalières liquides et exigibles.
- Le Règlement 861/2007 met en place une procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers dont la valeur ne dépasse pas 2000 euros.
- Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée. ***
- Loi du 27 juin 2008 portant modification des articles 116, 126, 127, 152, 185, 188, 620 et 621 du Code d'instruction criminelle et abrogation de l'article 186 dudit code et publiée au Mémorial A n° 97 du 09.07.2008. ***
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique. Réforme en matière sociale par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique. Cette loi harmonise les statuts des ouvriers et des employés privés en créant un statut unique pour tous les salariés du secteur privé. ***
- Loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs.
- Loi du 25 avril 2008 relative à la modification de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.
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Il est à noter que le Règlement n° 1896/2006 est applicable à partir du 12 décembre 2008 alors que le règlement n° 861/2007 est applicable depuis le 1er janvier 2009.
Il faut souligner qu’un règlement européen est d’applicabilité directe et que les autorités nationales n’ont pas l’obligation de transposer le règlement en droit national pour qu’il soit d’application. Cependant, les deux règlements visés opérant un certain nombre de modifications en matière de procédure civile nécessitent une adaptation à la législation nationale, notamment en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, les voies de recours, les sanctions, en cas de fausse déclaration et la coordination entre la procédure européenne et la procédure nationale.
Ces nouvelles dispositions permettront, dans le cadre de litiges trans-frontaliers, d’obtenir un titre exécutoire par le demandeur en justice dans le pays de résidence à l’encontre d’un défendeur résidant dans un autre état de l’Union européenne, en permettant la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises.
Ces nouvelles procédures, notamment celle du règlement des petits litiges, permettront d’accélérer le traitement du recouvrement des petites créances et d’éviter certains frais induits par les recouvrements à l’étranger.
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Loi du 21 décembre 2007
Art. 1er. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
II est introduit un article 50bis, libellé comme suit :«Art. 50bis.
(1) Les revenus perçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l'amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.(2)Lorsqu'un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu'il aurait réalisé s'il avait concédé l'usage de ce droit à un tiers. Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l'amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée pour dépréciation.
La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l'exercice d'exploitation au cours duquel le refus a été notifié au contribuable.La plus-value dégagée lors de la cession d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle est exonérée à hauteur de 80%. Par dérogation à la phrase précédente, la plus-value est imposable à raison de la somme algébrique de 80% des revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs pour autant que ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de l’alinéa 4, numéro 2.
L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également refusée dans la mesure où le prix d’acquisition des droits mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value en vertu des articles 53 et 54 ».
La législation luxembourgeoise a introduit une exonération fiscale de 80 % sur les revenus de droits de la propriété intellectuelle et sur les plus-values réalisées par la vente de ces droits.Cette exonération est effective depuis le 1er janvier 2008.
Les droits de propriété intellectuelle visés par cette disposition fiscale sont :
- les droits d’auteurs sur les logiciels informatiques ;
- les noms de domaine ;
- les brevets ;
- les marques ;
- les dessins et modèles,
- constitués et acquis à compter du1er janvier 2008.
Loi du 21 novembre2007
CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION - DEUXIEME AVENANT LUXEMBOURG - FRANCE
L'article 3 du deuxième avenant de la Convention prescrit : «Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'État où les biens sont situés.
Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux gains tirés de l'exploitation ou de l'aliénation d'immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts visés à l'article 1er»
Le deuxième avenant de la convention entre le Grand-Duché du Luxembourg et la France signée à Paris le 1er avril 1958 met fin aux dispositions fiscales particulières instituées par l’ancienne convention qui permettait aux revenus tirés des immeubles possédés par des sociétés luxembourgeoises en France de ne pas être imposés dans le lieu de situation de l’immeuble. Ainsi, dans un arrêt du 18 mars 1994, le Conseil d’Etat français jugeait que la convention fiscale entre la France et le Luxembourg ne prévoyait pas de règle particulière des revenus immobiliers des entreprises industrielles et commerciales.
Comme la possession d’un immeuble n’instituait pas la création d’un établissement stable au sens de la convention, il s’en suivait que les revenus tirés de biens immobiliers situés en France par des sociétés qui ont leur domicile fiscal à Luxembourg n’étaient pas imposables en France.La Cour administrative de Luxembourg a également, dans un arrêt rendu en date du 24 avril 2002, statué sur le fait que le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas non plus le pouvoir d’imposition concernant les revenus et la fortune d’une société de capitaux liés à un immeuble situé en France.
Ce qui rendait donc cette société de droit luxembourgeois, détentrice d’immeubles, non imposable tant en France qu’au Grand-Duché de Luxembourg.Les modifications apportées par le deuxième avenant rétablissent donc une situation plus conventionnelle et permettent l’imposition des bénéfices, des revenus et des gains provenant de l’exploitation et de l’aliénation de biens immobiliers dans l’état de situation de l’immeuble, sans distinction selon que le propriétaire de l‘immeuble est une personne physique, une société, une société dite « transparente » ou que l’immeuble est ou n’est pas affecté à un établissement stable dans l’Etat où se situe l’immeuble.
Projet de loi n° 15837du 12 février 2008
relatif aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges.Ce projet de loi vise à adapter les règles de procédure civile dans le cadre de la coopération judiciaire civile européenne ; ce projet de loi a pour but d’intégrer dans la législation luxembourgeoise :
- le règlement CE n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer qui sera applicable à compter du 12 décembre 2008 ;
- le règlement CE n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2009.
Cette législation d’origine communautaire s’appliquera exclusivement aux litiges transfrontaliers.
En matières civile et commerciale, l’objectif poursuivi par cette législation d’origine communautaire est de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de recouvrement de certaines créances.Ainsi, la procédure européenne d’injonction de payer vise essentiellement le recouvrement de créances liquide et exigibles à la date à laquelle la procédure a été introduite.
Quant à la procédure européenne de règlement des petits litiges, elle pourra être utilisée lorsque la demande n’excède pas la valeur de 2.000 euros, hors intérêts, frais et débours, à la date à laquelle la procédure est initiée.En pratique, cette procédure transfrontalière permettra à un créancier résidant au Grand Duché de Luxembourg d’obtenir une décision judiciaire à l’encontre d’un débiteur résidant dans un autre pays de l’Union européenne et de saisir sa juridiction nationale. Ainsi, pour une créance dépassant la valeur de 10.000 euros, c’est le président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qui sera saisi ; pour une demande inférieure à 10.000 euros, ce sera le Juge de Paix.
La décision judiciaire qui sera rendue au profit du créancier luxembourgeois pourra être mise en exécution par les officiers publics étrangers compétents et permettra le recouvrement de la créance.Ce nouveau processus judiciaire permettra d’éviter au créancier de devoir saisir la juridiction étrangère compétente du débiteur qui induit le plus souvent de longs délais de procédure et des frais importants pour le créancier.
- Loi du 1er juin 2007 sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. Mémorial A, Nº91, page 1775.
- Loi du 8 juin 2007 concernant les certificats d’investissement audiovisuel Mémorial A, Nº103, page 1863.
- Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers Mémorial A, Nº116, page 2075.
- Loi du 27 juillet 2007 portant modification de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel Mémorial A, N° 131, page 2330.
- Loi du 1er août 2007 sur la confiscation et portant modification de différentes dispositions du Code pénal, du Code d’instruction criminelle et de différentes lois spéciales. Mémorial A, N° 136, page 2429, du 13 août 2007.
- Projet de loi n° 5730 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Dépôt: Ministre de la Justice, le 08/06/07. Ce projet de loi a pour but de finaliser la rénovation du droit des sociétés entamée par la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle, puis complétée par les deux lois du 23 mars 2007 réformant la matière des fusions et scissions de sociétés.
- Projet de loi n°5750 portant introduction d'un statut unique pour les salariés du secteur privé. Dépôt: Ministre du Travail et de l'Emploi, Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité sociale, le 03/08/07.
- Loi du 31 juillet 2006 : Mémorial du 29 août 2006, portant introduction du Code du Travail Luxembourgeois ;
- Loi du 31 juillet 2006 : Mémorial du 8 septembre 2006, relative à la sécurité générale des produits, conformément à la Directive 2001/95/CE ;
- Loi du 11 août 2006 : Mémorial du 1er septembre 2006, concernant la lutte anti-tabac ;
- Loi du 25 août 2006 : Mémorial du 31 août 2006, concernant la société européenne(SE), la société anonyme à directoire et Conseil de surveillance - concernant la société anonyme unipersonnelle permettant à un seul associé de constituer une société anonyme, loi applicable depuis le 1er septembre 2006 ;
- Loi du 21 septembre 2006 : Mémorial du 2 octobre 2006, relative au bail à usage d'habitation.
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SOCIETES COMMERCIALES
Le projet a pour but de rénover différents compartiments du droit des sociétés et notamment concernant le régime des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée : constitution, fonctionnement, restructuration, dissolution et liquidation. Il est à souligner qu’il met en place un nouveau type de société : la société par actions simplifiées dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée et qui bénéficie d'un régime simplifié par rapport à la SA.
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Projet de Loi
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (" SPF ") Cette loi devrait être adoptée par l'Assemblée avant les vacances d'été 2007.- Exposé des motifs
Le présent projet de loi a pour objet de créer un cadre juridique pour la gestion des patrimoines privés. La SPF est conçue comme une société d'investissement destinée uniquement aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. De la même manière qu'une personne physique peut placer directement son épargne ou patrimoine mobilier privé en actions, obligations, avoirs bancaires, parts d'organismes de placement collectif ou autres, elle peut vouloir créer une ou plusieurs structures sociétaires destinées à la gestion de tout ou partie de son patrimoine mobilier privé, ce qui est la vocation de la SPF. Cette dernière est dès lors destinée à pouvoir acquérir, détenir, gérer et réaliser tout actif financier, à l'instar de ce qui est possible dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé d'une personne physique, indépendamment de son niveau de fortune et de sophistication. La SPF, en tant que personne juridique distincte de ses actionnaires, apparaît comme un outil indispensable pour la planification patrimoniale, matrimoniale et successorale des personnes physiques. Elle permet de profiter de la responsabilité limitée de la personne morale et de restreindre ainsi l'éventuel recours des tiers, notamment en cas d'usage de l'endettement comme technique de levier dans la gestion patrimoniale. En outre, le caractère privé de la SPF permet aux personnes physiques concernées de prévoir pour les actifs de la SPF le mode de gestion qu'elles souhaitent et de s'affranchir, le cas échéant, du principe de répartition des risques imposé aux organismes de placement collectif.
- Commentaire de la loi
Cette loi sur les sociétés de gestion de patrimoine familial a pour objet de remplacer la loi sur la société Holding 29 qui a été abrogée au mois de décembre 2006 et la suppression totale des sociétés Holding 29 est prévue pour 2010.
Chapitre 1 : Dispositions Générales
L'article 1er a pour objet de définir la société de gestion de patrimoine familial, ou " SPF " en abrégé. La SPF est une société qui répond à quatre critères, (i) elle adopte une forme sociale qui exclut toute forme de sociétés de personnes; (ii) elle a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, à l'exclusion de toute activité commerciale; (iii) la SPF réserve ses titres à certains investisseurs et (iv) elle doit expressément prévoir dans ses statuts qu'elle se soumet aux dispositions de la présente loi. Les sociétés de personnes détenues par des personnes physiques qui n'exercent pas d'activité commerciale ne sont pas soumises au Luxembourg à une imposition directe dans le chef de la société elle-même, ni pour les besoins de l'impôt sur le revenu, ni pour ceux de l'impôt commercial communal. Elles ne sont pas éligibles pour le statut d'une SPF.
La SPF doit pouvoir acquérir, détenir, gérer et réaliser tout actif financier à l'instar de ce qui serait permis à une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, à l'exclusion de toute activité commerciale. Toute activité de négoce d'actifs financiers, de services financiers ou autres est strictement interdite. Il est également interdit à la SPF d'acquérir directement des immeubles. La notion d'activité commerciale est à entendre dans son sens fiscal et les critères définis par l'article 14 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu pour délimiter l'activité commerciale sont applicables.
L'article 2 définit les actifs financiers comme étant soit des instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, soit des espèces ou avoirs de quelque nature que ce soit (sont notamment visés les métaux précieux) détenus en compte auprès des établissements de crédit, professionnels du secteur financier ou institutions similaires. Ici encore, il s'agit d'appréhender, de la manière la plus large possible, tout actif financier à l'instar de ce qui serait envisageable pour une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, indépendamment de son niveau de fortune et de sophistication. Une SPF sera dès lors notamment admise à investir dans des produits structurés et/ou dérivés et à acheter ou vendre, des options sur titres, indices, devises et à prendre des positions de change.
Par ailleurs, il est précisé que la SPF peut détenir une participation, même majoritaire au niveau du capital et/ou des droits de vote, dans une autre société pour autant que la SPF ne s'immisce pas dans la gestion de celle-ci. La SPF peut donc uniquement exercer ses droits d'actionnaire (exercice du droit de vote, du droit aux dividendes, ..) dans la participation qu'elle détient. Elle ne peut exercer aucune fonction de dirigeant dans les organes de la société ou lui rendre des services de quelque nature que ce soit. Il ressort également de la définition contenue au paragraphe (1) qu'une SPF ne pourra en aucune circonstance octroyer des prêts rémunérés, même à la société dans laquelle elle détient une participation. Elle pourra toutefois, à titre accessoire et purement gratuit, faire une avance ou cautionner les engagements de la société dans laquelle elle détient une participation.
L'article 3 paragraphe (1) précise les investisseurs autorisés à détenir les actions ou parts émises par une SPF. Il s'agit en premier lieu de toute personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. Afin de rencontrer les différents cas de figure pouvant survenir dans la structuration de patrimoines, la SPF est également ouverte aux entités dites patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé de personnes physiques. Sont visées ici les entités, pourvues ou non de la personnalité juridique, telles que les trusts, les fondations privées, les "stichting administratiekantoors" ou entités similaires dont l'objet ou la fonction est la gestion de tout ou partie du patrimoine privé de personnes physiques, à l'exclusion de toute société ou entreprise commerciales. Sont également éligibles, les intermédiaires détenant les actions de la SPF à titre fiduciaire ou dans une capacité comparable, pour le compte d'investisseurs eux-mêmes éligibles. Afin de permettre un contrôle aisé, une obligation de déclaration est prévue à charge des investisseurs et est complétée par une certification (voy. article 7).
Conformément au caractère privé de la SPF, le paragraphe (2) de l'article 3 prévoit que l'actionnariat de la SPF doit former un cercle restreint d'investisseurs. Il pourra s'agir d'un groupe familial, d'un club d'investisseurs ou de tout cercle défini d'investisseurs souhaitant gérer de manière commune tout ou partie de leur épargne privée. Le texte précise encore que les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.
NB :Imposition personne physique au Grand-Duché de Luxembourg
Il est à préciser qu'au Grand-Duché de Luxembourg, l'impôt sur la fortune a été supprimé en 2006 et le taux d'imposition maximal est de 38 %