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Les sociétés commerciales au Grand-Duché de Luxembourg

Au Grand-Duché de Luxembourg, il existe essentiellement deux types de sociétés commerciales. Ces sociétés sont la société à responsabilité limitée et la société anonyme.

- La société à responsabilité limitée
La société à responsabilité limitée est une société dont la responsabilité est limitée à l'apport de chaque associé. C’est une société fermée dans la mesure où l’intuitu personae prédomine de façon plus importante que dans la société anonyme.

Ce type de société occupe une place de choix dans l'économie luxembourgeoise de par sa flexibilité et la dimension de sa gestion.

Le nombre des associés peut varier de 1 à 40 au maximum. Pour un associé unique, on parlera alors de société unipersonnelle à responsabilité limitée. Dans le cadre d'un groupe de sociétés, la société à responsabilité limitée avec un associé unique permet, par exemple, de créer des filiales détenues par un seul actionnaire.

La société à responsabilité limitée bénéficie des conventions fiscales et des directives communautaires applicables notamment dans le régime fiscal des sociétés mères et filiales.

La Sàrl peut adopter le régime de la Soparfi si elle intègre cette disposition dans son objet social. En outre, elle peut bénéficier des apports en nature sans intervention d'un réviseur, qui se doit en principe d'évaluer le montant de l'apport, comme c'est le cas pour la société anonyme.

À la différence des actions, les parts sociales ne sont pas négociables et ne peuvent être émises dans le public.

La cession des parts sociales dans le cadre de la Sàrl est restrictive ; elle découle directement de son intuitu personae. Toute cession de parts sociales subit une procédure d'agrément. Ceci permet à la société d'opérer un contrôle sur ses futurs associés lorsque la cession est faite à un tiers.

C'est ainsi que toute cession à une personne étrangère à la société doit être autorisée par les autres associés. L'associé désirant céder ses parts doit notifier son projet à la société. L'autorisation de cession est donnée expressément à la majorité des associés représentant au moins 75 % du capital social de la société. (La majorité peut être supérieure mais en aucun cas inférieure car il s'agit dans ce cas d'une disposition d'ordre public visant à préserver le caractère intuitu personae de la Sàrl.)

Le capital social de la Sàrl est exactement de 12.394,88 euros. On fixe généralement le capital social de la société à responsabilité limitée, pour des raisons pratiques à 12.500 euros. Il doit être entièrement libéré dès la création de la société par le ou les associés. Le capital social peut être exprimé dans une autre devise que l'euro.

Le capital est généralement libéré en numéraire mais il est également possible de faire un apport en nature d'un bien meuble ou immeuble, et ce, sans l’intervention d'un réviseur aux fins de procéder à l'évaluation de l'apport en nature. Cependant, le notaire constatant cet apport en nature demandera généralement au(x) fondateur(s) les certificats toutes pièces pouvant permettre de justifier la valeur exacte du montant de l'apport. L'acte notarié est obligatoire pour la constitution de la Sàrl.

La gérance
Le gérant peut être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. Il n'a pas le statut de commerçant. Dans le cadre des Sàrl, il peut y avoir deux gérants. Le gérant administratif et le gérant technique.

Le gérant peut également être salarié au sein de la société. Le régime social du gérant salarié varie selon qu'il soit associé ou non, qu'il détienne un certain pourcentage des parts sociales, qu'il soit gérant technique ou gérant administratif.

Par ailleurs, la Sàrl peut se transformer en société anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire. Mais, dans le cadre d'une transformation en société anonyme et ce, en cas d'apport réalisé pour le capital de la société anonyme, le rapport du réviseur est alors exigé pour l'évaluation du bien apporté en nature.

La société à responsabilité limitée occupe une place de choix dans le paysage juridique et économique luxembourgeois. Ce type de société cumule les avantages suivants : la flexibilité, le contrôle de ses nouveaux associés, en restreignant notamment la cession des parts sociales et la limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports. La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle domine fortement l’intuitu personae. Ainsi, elle conviendra plutôt à une activité liée à une exploitation commerciale à dimension moyenne ainsi qu'aux petits commerces, voire encore à l'artisanat. Cependant il ne faut pas négliger l'importance que peut prendre ce type de société dans le cadre d'une stratégie économique avancée.

- La société anonyme
La société anonyme peut être constituée par deux fondateurs associés mais, depuis la loi du 25 août 2006, un seul fondateur a la possibilité de constituer une société anonyme. Il s'agira d'une société anonyme unipersonnelle ; cette forme de société se rapproche d'ailleurs grandement de la société par actions simplifiées existante en France (SAS).

Les sociétés anonymes comme les sociétés à responsabilité limitée peuvent dans le cadre de leur objet social adopter le régime des Soparfi dans la mesure où l'objet social de type Soparfi est expressément spécifié dans les statuts de la société.

À la différence de la Sàrl, il n'y a aucune limite quant au nombre d'associés pour la société anonyme.

La société anonyme peut légalement bénéficier, comme la Sàrl, d'apports en nature ou en numéraire ; l'apport en industrie - c'est-à-dire l'apport qui consiste pour un associé à faire son apport à la société sous forme de services, de compétence ou de savoir-faire - n’est pas possible dans le cadre de la société anonyme.

Le capital social de la société anonyme est exactement de 30.983 euros, arrondi à 31.000 euros. Ce capital peut s'exprimer dans une autre devise que celle de l'euro.

Le capital doit obligatoirement être libéré à auteur d'un quart, soit le montant de 7.500 euros. Le restant du capital doit en principe être libéré dans un laps de temps qui ne devrait pas dépasser cinq ans. Dans le cadre d'une société constituée par un apport en nature, le capital doit être obligatoirement libéré dans un délai de cinq ans.

Il est possible de faire ce type d'apport à la société sous forme de capital sous réserve d'une évaluation faite du bien apporté par un réviseur d'entreprises. Ce réviseur doit, dans le cadre de cet apport, vérifier précisément si le bien apporté a réellement une valeur identique à celle correspondant à la contrepartie du montant du capital social de la société qui est à libérer.

La preuve de la libération du capital en numéraire se fait par l'établissement d'un certificat de blocage des fonds par la banque. Le certificat est remis au notaire au moment de la constitution de la société. En cas de défaillance de la part des actionnaires quant à l'apport du capital social, les fondateurs qui sont solidairement responsables sont obligés de libérer les actions à concurrence de 25 %. Tant que l'entièreté du capital ne sera pas libérée, des actions resteront nominatives.

L'apport fait à la société sera soumis à un droit d'apport à auteur de 1 %. L'acte constitutif de la société anonyme prend également la forme d'un acte notarié.

Si le capital de la société est libéré intégralement, les actions peuvent être émises au porteur, c'est-à-dire qu'il confère à son ou ses propriétaires la propriété juridique ainsi que les droits qui sont attachés aux titres au porteur.

Le titre nominatif
Si le capital de la société n'est pas entièrement libéré, il peut être délivré à l'actionnaire un certificat indiquant qu'il est titulaire manifestement d'un nombre d'actions souscrites par lesdits actionnaires.
Organe de la société anonyme
Pendant longtemps, le Luxembourg a opté pour la structure juridique classique, c'est-à-dire une structure juridique qui implique que la société soit gérée par un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale des actionnaires. Mais la loi du 25 août 2006 a introduit, dans le cadre de la législation sur le droit des sociétés luxembourgeoises, une nouvelle structure d'administration des sociétés anonymes. En effet, la législation luxembourgeoise a introduit comme organe de direction de la société le conseil de surveillance et le directoire. Les rédacteurs des statuts peuvent, maintenant, opter pour l'une ou l'autre des deux formules : dans la première, dite classique, la société est dirigée par le conseil d'administration nommé par l'assemblée générale ; dans la seconde que l'on nomme souvent système dualiste, la direction est confiée au directoire, organe en principe collégial agissant sous le contrôle du conseil de surveillance.
La société anonyme à conseil d'administration
Dans ce type de structure, c'est le conseil d'administration qui prend en charge la direction de la gestion de la société. Le conseil d'administration doit compter au moins trois administrateurs si la société a plus d'un actionnaire.

Dans la structure à actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé d'un seul administrateur qui a vocation à représenter seul le conseil d'administration.

Les administrateurs de la société anonyme peuvent être des tiers ou des actionnaires de la société. Le mandat des administrateurs ne peut excéder six ans, mais bien souvent ils sont nommés pour un seul exercice social, c'est-à-dire pour une durée d'une année.
L'administrateur délégué
Au vu des statuts, il peut être décidé de confier la gestion journalière de la société à un administrateur, en particulier du conseil d'administration, il s'agit de l'administrateur délégué de la société. Ce dernier peut engager la société et représente cette dernière vis-à-vis des tiers (article 60 du code des sociétés).

Il est à souligner que l'administrateur délégué est, vis-à-vis des tiers, un organe de la société dans les limites de la gestion journalière qui lui a été attribuée. Il peut cumuler son mandat d'administrateur avec celui de salarié de la société.

La société anonyme à directoire.
La loi du 25 août 2006 a mis en place un mode d'administration de la société anonyme appelé dual. La société anonyme est ainsi administrée par deux organes qui sont le directoire et le conseil de surveillance.
Le directoire
La société anonyme est dirigée par un directoire et le nombre de ses membres est fixé par les statuts ou à défaut par le conseil de surveillance. Dans les sociétés anonymes unipersonnelles, dont le capital est inférieur à 500.000 euros, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire.

Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle strict d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. Il est possible de nommer comme membre du directoire une personne morale en la personne d'un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les membres du directoire sont convoqués par le conseil de surveillance si les statuts le prévoient par l'assemblée générale. Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social prévus dans les statuts à l'exception de ceux strictement réservés au conseil de surveillance.

Le directoire représente la société à l'égard des tiers. Une gestion journalière peut également être déléguée à un ou plusieurs membres du directoire, directeur gérant et autres agents associés ou non à l'exclusion des membres du conseil de surveillance agissant seuls ou conjointement.

Le conseil de surveillance
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de gestion de la société par le directoire sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion. Ainsi, le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations qui sont effectuées par la société. Il peut, notamment, demander au directoire des informations de toute nature qui seraient nécessaires au contrôle qu'il exerce.

Les membres du conseil de surveillance sont responsables de la société conformément au droit commun. Nul ne peut être simultanément membre du directoire et membre du conseil de surveillance. Il est à souligner que les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le directoire et le conseil de surveillance élisent en leur sein leur président.

Le commissaire aux comptes
La société anonyme se doit de comprendre un commissaire aux comptes qui aura pour mission essentielle de contrôler la tenue des comptes présentés par la société anonyme.
Les titres émis par la société anonyme.
On distingue les actions nominatives des actions porteurs. Les actions sont des parts d'associés représentées par des titres négociables. Ces titres peuvent être porteurs ou nominatifs.
Les actions au porteur
Les actions d'une société ne peuvent être au porteur que si le capital est entièrement libéré ; dans cette hypothèse le titre ne porte aucun nom de propriétaire. Les titres sont librement cessibles. Ainsi la propriété du titre est transmise par simple possession physique du titre avec tous les droits qui y sont attachés.
Actions nominatives
L'actionnaire titulaire d'une action nominative reçoit un certificat indiquant qu'il est propriétaire de ses actions. Mais l’existence du titre résidera dans l'inscription du nom de l’actionnaire sur un registre tenu par la société qui est le registre des actions nominatives. Ce registre mentionnant le titulaire des actions et le nombre d'actions qu'il détient ainsi que toute transmission du titre suppose un transfert effectué sur ce registre à la demande du titulaire. Cette méthode permet d'assurer la traçabilité des actions de cours des différentes sections successives.

Il existe différents types d'actions. Les actions ordinaires et les actions préférentielles qui peuvent donner lieu à des droits de vote plus importants. Il existe également des actions à droit de vote et des actions sans droit de vote mais avec dividende.

· L'une des raisons du succès de la société anonyme est notamment la préservation de l’anonymat de son actionnariat, contrairement à la Sàrl. Le fonctionnement de la S.A. est plus complexe que celui de la Sàrl, dans la mesure où il est soumis à une réglementation plus contraignante à de nombreux égards. Néanmoins, ce type de structure convient particulièrement au développement et à la mise en place d’une activité d'une certaine dimension et notamment en termes de chiffre d'affaires. La société anonyme, peut être qualifiée, en comparaison de la Sàrl, de société "ouverte" qui permettra plus facilement à ses associés d’agréger des capitaux plus ou moins conséquents afin de réaliser un projet de développement et d'investissement.

L'Etude RENTZ peut vous assister dans toutes les démarches relatives à la constitution, à l'administration et à la domiciliation de votre société. Elle peut également vous orienter sur le choix du type de société et de la structure la plus adéquate à la réalisation de vos projets.




La société de patrimoine familial (SPF) Loi du 11 mai 2007

La société de gestion de patrimoine familial a été créée par la loi du 11 mai 2007. Cette société a notamment été créée pour se substituer à la société holding 29 qui bénéficiait d'une exonération dite subjective de l'impôt qui était considéré comme étant incompatible avec le code de conduite adopté dans le cadre de conseils ECOFIN du 21 décembre 1997.

La SPF est une société de capitaux luxembourgeoise dont l’activité se limite à la sphère privée. Elle ne peut s'adonner à aucune activité économique. Le strict respect de ces conditions permet à la SFP de bénéficier d'un régime fiscal très attractif.

Le but de la SFP est de permettre à toute personne physique de placer directement son épargne ou son patrimoine mobilier privé en actions, obligations, avoirs bancaires ou parts d'organismes de placements collectifs, par le biais d'une entité juridique unique dotée de la personnalité morale et pouvant bénéficier d'exemptions fiscales attractives.

Cette société de capitaux peut se constituer sous diverses formes, soit sous forme de société anonyme, au capital de 31 000 € libéré au moins du quart, soit sous forme de SARL, au capital de 12 500 €, ou encore sous forme de société de commandite par actions au capital de 31 000 € libéré à concurrence de moins du quart, voire même de sociétés de coopérative dont le capital social est variable.

La SPF verra son objet social limité dans son objet. Il est également à souligner qu'une société holding 29 actuelle peut opter pour le statut de la SPF en modifiant ses statuts de holding préexistante.

Activités de la SPF
La SPF ne peut détenir une participation dans une société que si elle ne s'immisce pas dans la gestion de cette dernière. Ainsi, son activité doit se limiter aux activités décrites ci-dessous :
  • acquisition, détention, gestion et réalisation d'actifs financiers tels que : des fonds de titrisation, actions de SOPARFI, de SICAR, de HOLDING 29 dans les limites de la loi du 19 juillet 2006 ;
  • comptes à terme, de sicav, de fonds communs de placement luxembourgeois ou étranger ;
  • produits structurés, hedge funds, options de warrants, ou de devises ;
  • de garantir ou de faire des avances de fonds à ses filiales pour autant que ce soit à titre gratuit.
  • Les principales activités interdites dans le cadre de la SPF sont les suivantes :

  • exercice d'une activité commerciale artisanale ou industrielle ;
  • détention de terrains ou d'immeubles (hormis la détention de biens immobiliers via des sociétés fiscalement non transparentes qui détiennent elles-mêmes des biens immobiliers) ;
  • agir comme administrateur ;
  • détention de droits intellectuels tels que « know how », droits d'auteurs ;
  • perception de plus de 5 % du total des dividendes distribués au cours d'un exercice, en provenance de sociétés non résidentes et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l'impôt luxembourgeois sur le revenu.
  • Les actionnaires de la SPF peuvent être :

  • des personnes physiques ;
  • des entités dites patrimoniales résidentes ou non résidentes tels que le trust ou même d'autres SPF ;
  • des intermédiaires agissant pour le compte des entités énoncées ci-dessus.
  • Les statuts de la société doivent indiquer expressément qu'il s'agit d'une SPF.
    Le statut fiscal de la SPF

    Quant aux impôts directs :

  • La SPF est exempte de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt sur la fortune et de l'impôt commercial communal ;
  • les dividendes et les intérêts versés par une SPF ne sont pas soumis à retenue à la source ;
  • la SPF n'est pas assujettie à la TVA, n'ayant aucune activité d'ordre commercial ;
  • la SPF bénéficiant d'une exemption fiscale subjective, elle ne peut donc pas se prévaloir de l'application des conventions fiscales préventives de double imposition.
  • Quant aux impôts indirects :

    Droit d'apport :

  • le droit d'apport est de 1 % lors de la constitution de la société ou lors de toute augmentation de capital.

  • Taxe d’abonnement :

  • La SPF est en revanche soumise à une taxe d'abonnement annuel de 0,25 % sur le capital libéré ;
  • la SPF est soumise en tant que telle au contrôle de ministère sur l'enregistrement et des domaines. Ce contrôle porte sur la conformité de l'activité de la SPF.
Conclusion
Cette structure juridique apparaît comme un outil indispensable pour la planification patrimoniale, matrimoniale, voire successorale des personnes physiques.

La société SPF permet en outre de bénéficier de la responsabilité limitée de la personne morale, ce qui restreint ainsi d'éventuelles sollicitations des tiers, notamment en cas de recours à l'endettement comme levier de gestion patrimoniale.

En outre, le caractère privé de la SPF permet aux associés de prévoir pour les actifs de ces derniers, le mode de gestion le plus adéquat et de s'affranchir des principes de répartition des risques souvent imposés dans le cadre de la gestion d’organismes de placement collectif.

Ainsi, la SPF remplace avantageusement la holding 29 dans le cadre d'une gestion patrimoniale privée tant par les exonérations fiscales particulièrement attractives dont elle bénéficie que par sa flexibilité.

Nota bene : cet exposé sur les sociétés ne se veut pas exhaustif et ne doit pas vous empêcher de consulter votre Avocat, mais son objet est de mettre en exergue les points importants à ne pas omettre pour la bonne réalisation de votre projet de constitution d’une société.



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